Suite aux discussions de dimanche dernier sur la Shoutbox, il m'est apparu nécessaire de faire un point sur le sujet des catégories de conception et de navigation des navires de plaisance.
Rappel historique 1996Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement (modifié par le Décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006)
Les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes :
A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ;
B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ;
C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ;
D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées.Définitions :
A. – "En haute mer" : bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants ;
B. - "Au large" : bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris ;
C. - "A proximité de la côte" : bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris ;
D. - "En eaux protégées" : bateaux conçus pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,5 mètre compris.
Avant le 1er janvier 2005L'article 224-1.02 de la division 224 (annexe plaisance de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires) en vigueur avant le 1er janvier 2005 précisait les :
Catégories de navigation
1. Les navigations effectuées par les navires de plaisance visés à la présente division sont classées en six catégories :
1ère catégorie : navigation n'entrant pas dans une des catégories ci-dessous.
2ème catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un abri.
3ème catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 60 milles d'un abri.
4ème catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles d'un abri.
5ème catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles d'un abri.
6ème catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 2 milles d'un abri.
2. Sont considérés comme abris les ports ou plans d'eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.
Après le 1er janvier 2005 (et avant le 15 avril 2008)Est paru au Journal Officiel 252 du 28 octobre 2004 l'arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. Il modifiait la division 224 applicables aux navires de plaisance. Il était entré en vigueur au 01 janvier 2005 et son article 224-1.02 précisait :
Catégories de conception et distances d'éloignement d'un abri
1. Outre les exigences générales définies au présent arrêté, auxquelles doivent satisfaire tous les navires de plaisance, les exigences de sécurité applicables à la conception et à la construction des navires de plaisance sont définies en fonction du classement de ces navires dans les quatre catégories de conception suivantes :
1.1. Catégorie A : Navires de plaisance pour la navigation en « haute mer », conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants ;
1.2. Catégorie B : Navires de plaisance pour la navigation « au large », conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris ;
1.3. Catégorie C : Navires de plaisance pour la navigation « à proximité des côtes », conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris ;
1.4. Catégorie D : Navires de plaisance pour la navigation « en eaux protégées », conçus pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,50 mètre compris.
2. Les catégories de navigation fixant les distances d'éloignement d'un abri, en vigueur avant le 1er janvier 2005, sont supprimées. Elles restent une indication importante pour le chef de bord qui doit apprécier, en fonction des conditions de mer, la distance d'éloignement maximum qu'il doit respecter.Cette division 224 définissait dans ses articles 224-3.1 à 224-3.3 (hors véhicules nautiques à moteur et embarcations légères de plaisance) le matériel d'armement et de sécurité en fonction des distances d'éloignement d'un abri :
- Article 224-3.1 : Toutes distances d'éloignement d'un abri
- Article 224-3.2 : Distance d’éloignement jusqu’à 6 milles d’un abri
- Article 224-3.3 : Distance d’éloignement au-delà de 6 milles d’un abri
A partir du 15 avril 2008 et en vigueur jusqu'au 30 avril 2015Le 15 avril 2008 est entrée en vigueur la division 240 intitulée "Navires de plaisance de longueur de coque inférieure à 24 mètres, à usage personnel et de formation" (référence : Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 224, 240 et 333 du règlement annexé)). Cette division 240 a été ensuite modifiée par l'Arrêté du 4 décembre 2009 et l'Arrêté du 20 mai 2010.
Dans la version à jour de la division 240 on peut lire :
Article 240-2.02
Attribution d’une catégorie de conception
Les navires de plaisance neufs sont classés dans l’une des quatre catégories de conception suivantes :
1.Catégorie de conception A : catégorie attribuée aux navires de plaisance conçus pour la navigation en « haute mer », pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 m et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
2.Catégorie de conception B : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « au large », conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 m compris.
3.Catégorie de conception C : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « à proximité des côtes », conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 m compris.
4.Catégorie de conception D : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « en eaux protégées », conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.Artcile 240-3.6 et suivantsSans parler de catégories de navigation, l'article 240-3.6 et suivants précisent Les dispositions générales sur le matériel d'armement et de sécurité auxquelles les navires doivent se conformer en fonction de leur condition d'utilisation c'est-à-dire d'éloignement d'un abri :
- navigation à moins de 2 milles d’un abri : matériel d’armement et de sécurité
basique (article 240-3.07) ;
- navigation entre 2 et 6 milles d’un abri : matériel d’armement et de sécurité
côtier (article 240-3.08) ;
- navigation au-delà de 6 milles d’un abri : matériel d’armement et de sécurité
hauturier (article 240-3.09).
On retrouve donc confortée ici la notion d'éloignement d'un abri. L'article 240-1.02 (alinéa 19) en donne une définition très minimaliste :
tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.Cette définition a été étoffée dans les
FAQ de la "mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques" du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
L’abri est un refuge qui permet soit de mouiller, soit d’accoster, qu’il s’agisse dans ce dernier cas d’une mise à quai ou de tirer l’embarcation à sec sur une plage. La qualité de ce refuge varie en fonction des caractéristiques du navire et de la météorologie, planifier une sortie et choisir ses abris relève de la responsabilité du chef de bord.Dans les
"commentaires" diffusés en 2008 par la mission plaisance, suite à la mise en application de la division 240 :
La notion d’abri doit coïncider avec celle de la halte, de manière à ce que l’équipage dispose d’une capacité d’attente face à la situation qui l’oblige à gagner un abri.Ces "commentaires" ne sont pas à jour des modifications diffusés par les arrêtés du 4 décembre 2009 et du 20 mai 2010.
Le
fascicule n° 5 de corrections à l’ouvrage NAVIGUER EN SÉCURITÉ, édition 2006, publié par le SHOM, reprend les définitions de la mission plaisance et apporte le complément suivant :
Un abri est un lieu aisément repérable de loin, facile d’accès à toute heure et où l’on se trouve réellement protégé.Commentaire personnel :Le document officiel "Acte de francisation et titre de navigation" comprend 2 parties :
- "Acte de francisation" : du ressort des douanes,
- "Titre de navigation" : du ressort des DDTM (direction départementale des territoires et de la mer).
Cette deuxième partie fait encore référence à une réglementation qui n'a plus cours (catégories de navigation") depuis le 1er janvier 2005.
Sur l'image ci-dessus on remarquera que les affaires maritimes tiennent quand même compte de la nouvelle réglementation en n'attribuant pas de catégorie de navigation (item barré au dessus du n° de page). Avant le 1er janvier 2005 il fallait l'accord des autorités pour changer la catégorie de navigation d'un navire, depuis cette date, il est de la responsabilité du chef de bord de détenir le matériel d'armement et de sécurité correspondant précisément à sa situation vis-à-vis de son éloignement d'un abri.
A noter dans l'édito de la revue "L'argus du bateau" n°57 (mars - avril - mai 2011), l'allusion faite au sujet d'un prochain remplacement certain de ce livret orange qui coûte environ 15 € par exemplaire.
A partir 1er mai 2015Avec la parution de la toute dernière
modification à la division 240, JO du 12 décembre 2014, il est nécessaire de compléter ce post. Cette modification est
applicable au 1er mai 2015.
En premier lieu il n’y a pas de modification des catégories de conception. La division 240 dans sa
version consolidée au 12 décembre 2014, applicable au 1er mai 2015, ne cite plus ces catégories de conception. Elle renvoit, en son article 240-1.01 « aux exigences essentielles s’imposant aux fabricants en application du décret
N°96-611 du 4 juillet 1996 modifié
(abrogé depuis par le décret no 2016-763 du 9 juin 2016) transposant la directive europénne N°94/25/CE amendé ou, lorsque le navire n’est pas soumis au marquage « CE » , du référentiel national applicable ».
Extrait Décret 96-611 (abrogé) :A. "En haute mer" : bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 mètres, sous réserve toutefois des conditions exceptionnelles, et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
B. "Au large" : bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 8 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 4 mètres.
C. "A proximité de la côte" : bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans les grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 6 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 2 mètres.
D. "En eaux protégées" : bateaux conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
On notera que "
le choix de la distance de navigation par rapport à un abri est laissé à l’initiative du chef de bord. Il dispose pour cela de la catégorie de conception du navire." (cf
Fiche plaisance)
La définition de l’abri a été modifiée. Elle tient compte désormais des conditions météorologiques rencontrées.
Nouvelle définition :
endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.A compter du 1er mai 2015, cf. article 240-2.04, les embarcations et navires devront embarquer le matériel d’armement et de sécurité prévus selon désormais quatre catégories d’éloignement d’un abri :
- dotation
basique : à moins de 2 milles d’un abri (art. 240-2.05),
- dotation
côtière : entre 2 et 6 milles d’un abri (art. 240-2.06),
- dotation
semi-hauturière : entre 6 et 60 milles d’un abri (art. 240-2.07),
- dotation
hauturière : au-delà de 60 milles d’un abri (art. 240-2.08).
EDIT Sharky : En application de la directive 2013/53/EU un projet de décret est à l'étude (
consultation lancée le 17 décembre sur le site du ministère), .... j'y reviendrai plus tard dès parution au JO.
C'est désormais chose faite avec la parution au JO du 10 juin 2016 du
Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement.
Ce décret est la transposition de la
directive n° 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur.
Il entre en vigueur le 11 juin 2016.
Il abroge le
décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement.
Ce décret devient désormais la référence à citer pour les catégories de conception reproduites ci-dessous :
Notes explicatives :
A. – Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l’exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.
B. – Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.
C. – Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris.
D. – Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 4 comprise et des vagues pouvant attendre une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d’une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.
Bonnes navigations
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